S-0.1, r. 9 - Règlement sur les dossiers et le cabinet de consultation d’une sage-femme

Full text
24. Dans le cas d’une cessation définitive d’exercice, la cessionnaire ou la secrétaire de l’Ordre, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où elle prend possession des éléments visés à l’article 20, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
(1)  un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle dans un journal de la région où elle avait son domicile professionnel et qui donne les renseignements suivants:
(a)  la date de la prise de possession;
(b)  le délai que les femmes ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent ou en demander le transfert à une autre sage-femme;
(c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où la cessionnaire ou la secrétaire de l’Ordre peut être rejointe.
(2)  un avis écrit qui donne à chaque femme suivie par la sage-femme qui a cessé d’exercer les renseignements prévus au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt de la femme le requiert, un avis écrit contenant les renseignements prévus au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par la cessionnaire, elle doit en transmettre copie à la secrétaire de l’Ordre.
Décision 2002-10-10, a. 24.